1. Le présent code régit le système juridique au sein de l’Etat de San Andreas. Sa modification reste à la discrétion du Gouvernement en place.
2. Les pouvoirs judiciaires et exécutifs sont exercés par les hauts gradés du LSPD qui assument les rôles de juges et d’application des peines.
3. Le pouvoir législatif est exercé par le Gouverneur, à la discrétion duquel est laissée toute modification (ajout, suppression etc.) de loi.
4. En cas de contestation d’une décision de justice, appel pourra être interjeté. Cet appel devra se faire dans les 7 jours suivant la communication du jugement. La demande devra être faite par les parties concernées auprès du Gouvernement, qui tranchera sur sa recevabilité. Le demandeur pourra se voir débouté de son action si elle est jugée infondée.
En cas de recevabilité, la décision du Gouvernement annule et remplace le jugement de première instance.
5. Le Gouvernement est chargé de l’administration et du bon fonctionnement de l’Etat de San Andreas. Le Gouverneur est élu par les citoyens à la majorité relative.
Il peut édicter des décrets (décision émise par une autorité souveraine) allant dans le sens de ses prérogatives.
I. 1. Le présent titre régit les droits et obligations civils au sein de l'État de San Andreas.
I. 2. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chacun n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
I. 3. Nul être ne peut être accusé, arrêté ni détenu sans motifs. Tout abus de pouvoir doit être puni ; mais tout.e citoyen.e appelé.e ou saisi.e en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il pourrait se rendre coupable par la résistance.
I. 4. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
I. 5. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit déclarée coupable.
I. 6. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment.
I. 7. L’accès au soin doit être garantie pour tous.tes. Nul ne peut se voir refuser des soins nécessaires à sa santé.
I. 8. Les libertés d’association et de circulation sont de mise sur l'entièreté du territoire de San Andreas, sauf lieux explicitement interdits par décrets.
I. 9. Les citoyen.ne.s possèdent le droit au vote et à l'éligibilité, selon les conditions explicitement définies par décrets.
I. 10. Tout.es citoyen.nes dispose d’un droit inaliénable à l’exercice de la grève et/ou de la manifestation.
I. 11. La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être la même pour tous.tes, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyen.ne.s étant égaux à ses yeux. Toute forme de discrimination (genre, age, race, etc.) sera sanctionnée.
I. 12. Chacun.es dispose de sa liberté d’expression. En ce sens, le présent Code garantit également la liberté et l’indépendance des organes de presse.
I. 13. Les citoyen.ne.s disposent d’un droit à l’enseignement.
I.14. Chacun.es peut bénéficier d’une protection des forces de l’ordre, conformément au droit à la sécurité. Cette protection devra être nécessaire, proportionnelle, et accordée à la demande de l’intéressé.e.
I. 15. Les citoyen.ne.s doivent le respect aux autorités en place. Tout manquement à cette obligation pourra se voir sanctionné.
I. 16. En contrepartie du fonctionnement des services publics, une contribution commune pourra être exigible. La contribution à l’impôt doit être également et proportionnellement répartie entre tous les citoyen.ne.s.
I. 17. Chacun.es bénéficie d’un droit à la défense. Dans cette optique, il peut demander un avocat ou s’auto-représenter.
II. 1. Le présent titre régit le système pénal au sein de l'État de San Andreas.
II. 2. Les infractions sont divisées en plusieurs catégories qui sont les suivantes : contravention, délit, crimes et infractions casuelles.
II. 3. En cas de commission d’infractions non listées au sein du présent Code, l’autorité judiciaire se réserve le droit de créer des infractions casuelles. Les peines afférentes resteront à leur discrétion, et soumises obligatoirement à validation d’un.e haut.e gradé.e.
II. 4. Les peines peuvent prendre diverses formes (cumulables ou non) : amendes, travaux d’intérêts généraux, emprisonnement.
II. 5. La détention d’un.e citoyen.ne n'entraîne pas la déchéance des droits mentionnés par le présent Code.
II. 6. Toute infraction avérée figurera au sein du casier judiciaire de la personne visée, et ce pour une durée n'excédant pas 30 jours.
II. 7. La circulation et/ou arrêt répétés autour des bâtiments de services publics sont susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, sauf motif légitime.
II. 8. La récidive est le fait de répéter plus d’une fois la même infraction (non prescrite). La récidive peut entraîner une majoration et un alourdissement des peines.
II. 9. La tentative constitue une exécution partielle de l'infraction. Elle est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, l'infraction n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.e. La tentative peut être punissable.
II. 10. Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation, ou qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre. La complicité peut être punissable.
II. 11. La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable.
Les contraventions sont prescrites une semaine après la commission de l’infraction.
Les délits sont prescrits deux semaines après la commission de l’infraction.
Les crimes et les infractions casuelles sont prescrits trente jours après la commission de l’infraction.
II. 12. Les forces de l’ordre ont la possibilité de mettre en cellule un.e individu.e des suites d’une infraction. Cette garde à vue ne pourra pas excéder une durée d’une heure et devra nécessairement se solder par un jugement afférent à ladite infraction.
II. 13. Les peines d’emprisonnement décidées des suites de jugements rendus par l’autorité judiciaire se font en cellule. Elles ne pourront pas excéder une durée d’une heure, sauf décision explicite des haut.e.s gradé.e.s. Si une garde à vue a été effectuée préalablement à cette peine, son temps devra en être déduit.
III. 1. Le présent titre régit les réglementations applicables aux entreprises et services publiques sein de l'État de San Andreas.
III. 2. Chaque citoyen.ne souhaitant travailler a le droit de postuler dans une entreprise ou un service public sans se voir discriminer à l’embauche. Toute forme de discrimination (genre, age, race, etc.) sera sanctionnée. Toutefois, il est possible de refuser une candidature qui ne respecterait pas les critères nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou du service public.
III. 3. Les employé.e.s du service public lorsqu’ils sont en service, sont soumis.e.s à un devoir de réserve (obligation de neutralité quant à leurs opinions et autres). Ils sont également soumis au secret professionnel, et ce même hors service. Tout manquement à ces obligations sera sanctionné.
III. 4. Chaque entreprise ou service public pourra avoir un directeur des ressources humaines (DRH) en son sein. Il serait en charge de la gestion des employé.e.s.
III. 5. Un.e employé.e (public ou privé) pourra être licencié.e par sa direction et/ou son DRH si les motifs sont jugés légitimes et proportionnels. Ces critères seront laissés à l’appréciation de l’autorité judiciaire en cas de contestation de licenciement.
III. 6. En cas de licenciement jugé abusif par l’autorité judiciaire, l’employé.e lésé.e sera compensé à hauteur du préjudice subi. Ce préjudice sera estimé par l’autorité susmentionnée. L’indemnisation se fera aux frais de l’entreprise. La peine sera imputée à l’un des membres de la direction ou au DRH. Ces derniers devront trouver un accord entre l’un.e d’elles.eux. Faute d’accord trouvé, l’employé.e injustement licencié choisira auquel d’entre elles.eux sera imputée la peine.
III. 7. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner sans règlement intérieur. Chaque employé.e devra en prendre connaissance à son embauche. Le règlement intérieur ne devra en aucun cas contredire le présent Code.
III. 8. En cas de fautes de gestion graves au sein d’une entreprise ou d’un service public (à l’exception de lui-même), le Gouvernement pourra diligenter une enquête administrative menée par ses soins. Des suites de cette enquête pourront être décidées des peines applicables à l’entreprise (allant jusqu’à sa saisie) ou au service public. L’application des peines sera assurée par l’autorité judiciaire.
Autorité judiciaire = LSPD
Services publics = LSPD, MARS, Gouvernement